La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1990 | FRANCE | N°98026

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 octobre 1990, 98026


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 août 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septem

bre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 août 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable de vol et vol avec violences constatés et sanctionnés par la juridiction pénale, qui l'a condamné à un total de dix-neuf mois d'emprisonnement sans sursis ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait en raison de son comportement une menace pour l'ordre public ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté d'expulsion pris le 26 août 1987, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés en première instance par M. X... ;
Considérant que si l'article 25,2° et 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 interdisait l'expulsion des étrangers : "résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans", ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées ;

Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remlissant les conditions fixées par elles, quelle que fut la date des condamnations retenues à leur encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 août 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 98026
Date de la décision : 29/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 98026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98026.19901029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award