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31/10/1990 | FRANCE | N°106200

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 31 octobre 1990, 106200


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant collège Anatole France rue de Vouziers à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-197 du 29 février 1988 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194

5, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant collège Anatole France rue de Vouziers à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-197 du 29 février 1988 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 28 février 1988 a été publié le 2 mars 1988 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 28 mars 1989 ; que, dès lors, même en tenant compte du délai de distance d'un mois prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106200
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Décret 88-197 du 29 février 1988 décision attaquée confirmation
Nouveau code de procédure civile 643
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 106200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106200.19901031
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