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31/10/1990 | FRANCE | N°106230

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 106230


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., épouse de POTTER, et M. de POTTER, demeurant ensemble ... (Bas-Rhin) ; les époux de POTTER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 16 juin 1986, portant extension de la zone d'aménagement différé du Heyritz à Strasbourg-Neudorf ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juillet 1922 ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., épouse de POTTER, et M. de POTTER, demeurant ensemble ... (Bas-Rhin) ; les époux de POTTER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 16 juin 1986, portant extension de la zone d'aménagement différé du Heyritz à Strasbourg-Neudorf ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juillet 1922 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des Epoux DE POTTER,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l'enceinte fortifiée de la ville de Strasbourg : "Par dérogation au décret du 26 août 1919, créant un polygone exceptionnel à Strasbourg-Neudorf, et en vue des agrandissements projetés du port de Strasbourg, une servitude non aedificandi sera établie dans les parties hachurées en rouge sur le plan joint à la présente loi ; cette servitude ne s'appliquera ni aux aménagements futurs du port, ni aux constructions industrielles ou commerciales répondant à la destination de ce port" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "La ville de Strasbourg sera tenue d'acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation ... tous les terrains occupés ou non par des constructions qui sont compris dans la nouvelle zone des servitudes ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 221-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, des zones d'aménagement différé peuvent être créées en vue notamment de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activité ou pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations ou de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations ; que si l'extension de la zone d'aménagement différé a pour effet d'englober dans le périmètre de celle-ci, non seulement des terrains constructibles mais aussi des terrains frappés d'une servitude non aedificandi, en application des dispositions précitées de la loi de 1922, cette mesure ne préjuge en rien les aménagements futurs de la zone, qui, en tout état de cause, devront être conformes aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur à l'époque où ils interviendront ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas, par elle-même, incompatible avec les dispositions précitées de la loi de 1922 ;

Considérant, en second lieu, que l'institution d'une zone d'aménagement différé, ne crée pas une servitude non aedificandi mais qu'aux termes de l'article L. 212-2, la collectivité publique n'y dispose que d'un droit de préemption et qu'aucune obligation d'acquérir n'est imposée à la collectivité publique du seul fait de la création de la zone d'aménagement différé ; que, dans ces conditions, l'objet et la portée juridique de la zone d'aménagement différé et des dispositions précitées de la loi de 1922 étant différents, les époux de POTTER ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant l'arrêté du 16 juin 1986 étendant la zone d'aménagement différé du Heyritz, le préfet a prorogé les dispositions de la loi de 1922 fixant le délai dans lequel la ville doit acquérir les terrains visés par cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux de POTTER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux de POTTER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux de POTTER, à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 106230
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - COMMUNES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE.


Références :

Code de l'urbanisme L212-1, L221-1
Loi du 21 juillet 1922 art. 4, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 106230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106230.19901031
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