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31/10/1990 | FRANCE | N°55070

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 octobre 1990, 55070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 1983 et 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST, dont le siège est ... Postale 19 à Strasbourg Cedex (67064) ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1983 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant que ce jugement l'a condamnée solidairement avec la société Fridolin Schmitt et l'architecte Y... à verser à l'Office public d'H.L.M. de St

rasbourg la somme de 486 980 F en réparation du préjudice subi du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 1983 et 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST, dont le siège est ... Postale 19 à Strasbourg Cedex (67064) ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 1983 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant que ce jugement l'a condamnée solidairement avec la société Fridolin Schmitt et l'architecte Y... à verser à l'Office public d'H.L.M. de Strasbourg la somme de 486 980 F en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons et désordres constatés dans les garde-corps de 541 logements HLM à Strasbourg-Musau ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Office public d'H.L.M. de Strasbourg devant le tribunal administratif en tant que cette demande tendait à mettre en jeu la responsabilité de la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST, de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de l'Office public d'H.L.M. de Strasbourg, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Fridolin Schmitt et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et François X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST conteste la condamnation prononcée à son encontre, conjointement et solidairement avec la société Fridolin Schmitt et M. Y..., architecte, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, d'avoir à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 486 980 F correspondant au coût de réparation des désordres ayant affecté les garde-corps d'un ensemble de 541 logements édifiés par l'office à Strasbourg-Musau ;
Considérant que les désordres dont s'agit, qui ont consisté en un cloquage des peintures et l'apparition généralisée de rouille sur les garde-corps nécessitant la réfection complète des peintures, n'étaient de nature ni à mettre en péril la solidité des immeubles ni à les rendre impropres à leur destination ; qu'ainsi ils n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs ; que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST, ainsi que, par la voie de l'appel provoqué, la société Fridolin Schmitt et M. Y... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à leur charge le coût de réparation de ces dommages ; qu'il y a lieu d'annulerle jugement attaqué et de mettre les frais d'expertise de première instance à la charge de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg ; qu'il suit de ce qui précède que l'appel incident de l'office tendant, d'une part, à la condamnation des autres constructeurs au titre de la garantie décennale et, d'autre part, à la décharge de la part des frais d'expertise mise à sa charge par le jugement attaqué, doit être rejeté ;

Considérant que l'appel provoqué de M. X..., contre lequel le jugement attaqué n'avait pas prononcé de condamnation et dont l'appel de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST n'a pas eu pour effet d'aggraver la situation, n'est pas recevable et doit être rejeté ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 6 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er septembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant les premiers juges et taxés à la somme de 18 635 F sont mis à la charge de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbainede Strasbourg.
Article 4 : L'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg et les conclusions d'appel provoqué de M. X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST, à la société Fridolin Schmitt, à MM. Y... et X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 55070
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 55070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55070.19901031
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