Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1985 et 7 juin 1985, présentés pour M. X..., demeurant rue de la Gare au Fayet (74190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 31 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 à raison des rehaussements apportés à son chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1978, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt et de taxe contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Bret, Laugier, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que décision de recourir à la rectification d'office dont procèdent les impositions contestées a été prise par un directeur départemental adjoint, agent d'un grade supérieur à celui d'inspecteur principal, et qui a visé la notification de redressement adressée à M. X... ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces impositions ont été établies par une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... soutient que l'administration n'établit pas l'existence des bases d'imposition retenues par le vérificateur ; qu'il incombe toutefois à M. X..., qui ne conteste pas que sa comptabilité a été à juste titre écartée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par le service ; qu'il se borne à alléguer, sans en justifier, que ni la situation du Fayet (Haute-Savoie) où se trouvait le "snack-bar" qu'il exploitait au cours de la période litigieuse, ni la qualité de cet établissement ne justifiaient l'adoption des c efficients de marge applicables aux cafés de centre-ville retenus par la monographie professionnelle départementale, coefficients que le service a adoptés en l'absence de tout élément propre tiré du fonctionnement de l'entreprise que M. X... avait cédée avant la vérification ; qu'il résulte enfin des pièces versées au dossier que ledit établissement était proche de la gare de chemin de fer de cette localité située dans une zone touristique ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeurajoutée résultant de l'application de ces c efficients ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.