Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mai 1986 du commissaire de la République de la Moselle procédant d'office au mandatement de la somme de 265 709,61 F correspondant à sa participation aux dépenses du syndicat intercommunal de curage de l' Orne (S.I.C.O.) pour les années 1979 à 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'existence légale du syndicat intercommunal de curage et d'entretien de la rivière Orne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.163-18 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1982 : "Le syndicat est formé, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive. Il est dissous : a) Soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce syndicat, constitué pour une durée illimitée et qui a pour objet le curage, l'entretien et l'amélioration de l'Orne et de ses affluents, n'a pas achevé les opérations qu'aux termes de ses statuts il a pour objet de conduire ; que, en admettant qu'il ait interrompu son activité pendant plusieurs années, il ne peut être regardé comme dissous de plein droit en application des dispositions précitées du code des communes ; que, dès lors, la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que le syndicat intercommunal de curage et d'entretien de la rivière Orne n'a plus d'existence légale ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 mars 1970 en tant qu'il fixe le mode de répartition entre les communes, des dépenses du syndicat :
Considérant que la contribution des communes adhérentes au syndicat intercommunal a été fixée au prorata de la population de chaque commune par cet arrêté qui autorise le syndicat à exécuter les travaux de curage et de calibrage de l'Orne ; que le critère ainsi adopté n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire et ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant les charges puliques ;
Sur le moyen tiré de ce que le syndicat intercommunal de curage et d'entretien de la rivière Orne aurait adhéré à d'autres syndicats intercommunaux sans consultation des conseils municipaux composant ce syndicat :
Considérant que ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMNEVILLE et au ministre de l'intérieur.