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31/10/1990 | FRANCE | N°93908

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 93908


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura, sa décision du 5 mai 1986 par laquelle il a refusé d'accorder son agrément à l'accord passé le 30 janvier 1986 entre le président du conseil

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura, sa décision du 5 mai 1986 par laquelle il a refusé d'accorder son agrément à l'accord passé le 30 janvier 1986 entre le président du conseil d'administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura et le délégué syndical de cet organisme, relatif à l'attribution de chèques-vacances ;
2°) rejette la demande présentée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre en date du 5 mai 1986, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a indiqué qu'il refusait d'agréer l'accord ayant pour objet la mise en place d'un système de "chèques-vacances", passé, le 30 janvier 1986, entre l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura et le syndicat C.F.D.T. de cet établissement au motif que "cet accord conclu à l'échelon local a une portée nationale et doit s'intégrer dans l'ensemble de la politique salariale." ; qu'il ressort des termes mêmes de cette lettre que le ministre a entendu motiver son refus par les incidences financières indirectes que serait susceptible d'avoir un tel accord et le souci d'assurer, sur un plan national, la maîtrise des dépenses de personnel afférentes aux organismes de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que le ministre avait fondé son refus sur une prétendue impossibilité légale de mettre en oeuvre un régime de chèques-vacances par la voie d'une convention locale, le tribunal administratif a fait une interprétation erronée des termes de la lettre précitée ; que c'est, dès lors, à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision du 5 mai 1986 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI reposerait sur un motif erroné en droit pour annuler cette décision ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision attaquée porte une mention erronée de la date de l'accord conclu le 30 janvier 1988, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la légalité de cet acte ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : "L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation, définit les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés ..." ; qu'il résulte du texte même de ces dispositions que l'attribution de chèques-vacances constitue une faculté, et non une obligation à la charge des employeurs ;
Considérant, en troisième lieu, que si le 1er alinéa de l'article L.123-1 du code de la sécurité sociale dispose que les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, exception faite des agents de direction, des agents comptables et des praticiens conseils, sont fixées par voie de conventions collectives, aux termes du 2ème alinéa de cet article : " ... Les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat." ; et qu'aux termes de l'article R.123-1 du même code : "L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale ..." ; que le ministre tient de ces dispositions le pouvoir de refuser son agrément lorsque les conventions lui paraissent de nature à affecter, directement ou indirectement, l'équilibre financier du régime de sécurité sociale ; que, par suite, et alors même que l'accord du 30 janvier 1986 ne concernait, de manière directe, que le seul personnel de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura et n'entraînait, à ce titre, qu'un accroissement limité des dépenses de gestion de l'organisme, le ministre pouvait légalement fonder sa décision sur les conséquences indirectes, au regard de la politique nationale de maîtrise des dépenses de gestion des organismes de sécurité sociale, de l'attribution d'avantages que n'accordait pas la convention collective nationale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 5 mai 1986 ;
Article 1er : La jugement en date du 28 octobre 1987 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Union de recouvrement descotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales devant letribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et à la Confédération française démocratique du travail.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 93908
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'AGREMENT.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS CONTRACTUELS.


Références :

Code de la sécurité sociale L123-1, R123-1
Ordonnance 82-283 du 26 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 93908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93908.19901031
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