La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1990 | FRANCE | N°97062

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 31 octobre 1990, 97062


Vu, 1°) sous le n° 97 062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts de A..., demeurant au château de La Garrigue à Mervilla (31320) ; les Consorts de A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1986 par lequel le maire de la commune de Mervilla a autorisé M. Z... à lotir un terrain ;
2°) annu

le pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous les n os 105 767 et...

Vu, 1°) sous le n° 97 062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts de A..., demeurant au château de La Garrigue à Mervilla (31320) ; les Consorts de A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1986 par lequel le maire de la commune de Mervilla a autorisé M. Z... à lotir un terrain ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous les n os 105 767 et 105 770, les ordonnances, enregistrées le 11 mars 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat la requête du 20 février 1989 des Consorts de A... et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars, 2 mai et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts de A..., demeurant au château de La Garrigue à Mervilla (31320) ; les Consorts de A... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre trois arrêtés du 19 mars 1987 par lesquels le maire de Mervilla a accordé le permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement du "Clos-du-Vallon" à M. Pascal Y..., à M. et Mme Jacques B... et à M. Michel X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) surseoit à statuer sur leur recours jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de l'autorisation de lotir ;
4°) condamne le maire de Mervilla à leur verser une indemnité de 10 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Consorts de A...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des Consorts de A... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 97 062 dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1986 du maire de Mervilla autorisant un lotissement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 29 janvier 1985, où il a présenté une demande d'autorisation de lotir, M. Z..., en sa qualité de mandataire des propriétaires du terrain, disposait d'un titre l'habilitant à réaliser une telle opération au sens de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme ; qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse de l'arrêté en date du 28 février 1985 du maire de Mervilla accordant l'autorisation sollicitée, l'administration demeurait saisie de la demande de M. Z... sur laquelle il lui appartenait de se prononcer ;
Considérant qu'après l'intervention du jugement du 5 novembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse, M. Z... a complété le dossier de la demande par la production de la note de présentation exigée par l'article R.315-5 a) du code de l'urbanisme ; que ce dossier a été communiqué au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui a émis un avis favorable le 2 décembre 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres consultations prévues par l'article R.315-18 du code auraient été omises ;
Considérant que, eu égard à la nature et à la dimension de l'opération projetée, à savoir le lotissement en quatre lots d'un terrain de 18 620 m2, la note exposant l'opération et l'étude géologique qui lui est annexée répondent aux prescriptions de l'article R.315-5 a) du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué qui contient, dans son article 8-2, des prescriptions suffisantes quant aux caractéristiques du dispositif d'assainissement de l'opération, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, par suite, les Consorts de A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 février 1988, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 1986 par lequel le maire de Mervilla a autorisé M. Z... à lotir son terrain ;
Sur les requêtes nos 105 767 et 105 770 dirigées contre trois arrêtés du maire de Mervilla en date du 19 mars 1987 accordant des permis de construire à M. Y..., à M. et Mme B... et à M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 décembre 1986 du maire de Mervilla portant autorisation de lotir n'est pas illégal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., M. et Mme B... et M. X... n'aient pas été habilités au sens de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme à présenter une demande de permis de construire ;
Considérant que, par suite, les Consorts de A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 1988, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 19 mars 1987 du maire de Mervilla ;
Article 1er : Les requêtes des Consorts de A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts de A..., à M. Y..., à M. et Mme B..., à M. X..., au maire de Mervilla et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 97062
Date de la décision : 31/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION


Références :

Code de l'urbanisme R315-4, R315-5, R315-18, R421-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 97062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97062.19901031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award