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31/10/1990 | FRANCE | N°97720

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 octobre 1990, 97720


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société anonyme Foltz réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, d'autre part, des cotisations supplément

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société anonyme Foltz réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 et 1978, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;
2°) remette à la charge de la société anonyme Foltz les intégralités des cotisations et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les années 1977 et 1978 :
Considérant que, par un mémoire en date du 19 septembre 1988, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET déclare se désister de ses conclusions relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de la société anonyme Foltz au titre des années 1977 et 1978 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne les années 1979 et 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe IV du code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 54 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : Pour les marchandises, les matières et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats tels que frais de transport et droits de douane ; pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production." ;
Considérant que le vérificateur a réintégré au titre des années 1979 et 1980 dans les stocks de la société anonyme Foltz, qui a pour activité pincipale la fabrication, et le négoce de vins champagnisés, des "manquants ou pertes au cours de l'élaboration des bouteilles" ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les pertes ainsi constatées sont inhérentes au procédé de fabrication et correspondent donc à une valorisation du produit au cours du cycle de fabrication ; qu'ainsi, elles doivent être regardées comme des charges directes ou indirectes de production, devant être prises en compte pour la valorisation des stocks ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société anonyme Foltz réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre chargé du budget relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de la société anonyme Foltz au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Foltz a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 est remis à sa charge à concurrence respectivement de 50 084 francs et 32 164 francs.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à la société anonyme Foltz.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 97720
Date de la décision : 31/10/1990
Sens de l'arrêt : Désistement droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Evaluation - Pertes inhérentes au procédé de fabrication (1).

19-04-02-01-03-05 Aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au C.G.I., pris sur le fondement de l'article 54 du C.G.I., dans sa rédaction applicable : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : pour les marchandises, les matières et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats tel que frais de transport et droits de douane ; pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production". Le vérificateur a réintégré dans les stocks de la société, qui a pour activité la fabrication, et le négoce de vins champagnisés, des "manquants ou pertes au cours de l'élaboration des bouteilles". Les pertes ainsi constatées sont inhérentes au procédé de fabrication et correspondent donc à une valorisation du produit au cours du cycle de fabrication. Ainsi, elles constituent des charges directes ou indirectes de production, devant être prises en compte pour la valorisation des stocks (maintien du redressement).


Références :

CGI 54
CGIAN4 38 nonies

1.

Cf. 1958-06-23, 41493, où la même solution est retenue à propos de vin perdu par évaporation


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1990, n° 97720
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97720.19901031
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