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02/11/1990 | FRANCE | N°73735

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1990, 73735


Vu 1°), sous le n° 73 735, l'ordonnance en date du 6 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE (FNEC-FO), dont le siège social est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 octobre 1985, présentée par la FEDERATION N

ATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE et ten...

Vu 1°), sous le n° 73 735, l'ordonnance en date du 6 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE (FNEC-FO), dont le siège social est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 octobre 1985, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 octobre 1985 relatif aux élections des représentants des maîtres des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés aux commissions consultatives mixtes académiques ;
Vu 2°), sous le n° 73 761, l'ordonnance en date du 6 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE (FNEC-FO) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 octobre 1985, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 octobre 1985 relatif à la désignation des représentants des chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé aux commissions consultatives mixtes académiques ;
Vu 3°), sous le n° 73 762, l'ordonnance en date du 6 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE (FNEC-FO) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 octobre 1985, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 octobre 1985 relatif aux élections des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés de 1er degré aux commissions consultatives mixtes départementales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entedu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le syndicat requérant se borne à soutenir que la publication des arrêtés attaqués dans le Bulletin Officiel de l'Education nationale du 24 octobre 1985 a revêtu un caractère tardif, eu égard à la date limite de dépôt des listes de candidats fixée au 25 octobre 1985 ;
Considérant que les conditions dans lesquelles a été assurée la publication des arrêtés attaqués sont sans influence sur leur légalité ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés susvisés ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'EDUCATION ET DE LA CULTURE FORCE OUVRIERE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 73735
Date de la décision : 02/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 24 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1990, n° 73735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73735.19901102
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