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02/11/1990 | FRANCE | N°87166

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 02 novembre 1990, 87166


Vu l'ordonnance du 14 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée le 26 février 1987 devant ce tribunal par M. Jacques X..., professeur à l'université, demeurant ... ;
Vu ladite requête qui tend à la condamnation de l'université des Antilles et de la Guyane à lui verser la somme de 20 645,98 F en rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année 1983-1984 et au versement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeur...

Vu l'ordonnance du 14 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée le 26 février 1987 devant ce tribunal par M. Jacques X..., professeur à l'université, demeurant ... ;
Vu ladite requête qui tend à la condamnation de l'université des Antilles et de la Guyane à lui verser la somme de 20 645,98 F en rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année 1983-1984 et au versement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université des Antilles et de la Guyane, a demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé et tend à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à supposer que le requérant ait été forclos pour constester la légalité de la décision du président de l'université des Antilles et de la Guyane fixant la durée de service des professeurs de cette université pour l'année universitaire 1983-1984 et sur la base de laquelle il aurait été rémunéré pour des heures supplémentaires, cette circonstance ne prive pas M. X... de la possibilité de réclamer par la voie du recours de plein contentieux le paiement d'heures de cours qu'il aurait effectuées en sus de ses obligations légales ;
Considérant que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours ressortissent conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le silence gardé sur la demande de M. X... n'aurait pas fait naître de décision implicite de rejet à son profit ni lié le contentieux ;
Au fond :

Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignemet doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire" ... ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service de M. X..., le décret du 21 mars 1959 disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 susvisés que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé, dans la mesure où il aurait effectué au cours de l'année universitaire 1983-1984, un service d'enseignement excédant les 117 heures de cours magistraux que comportait son service normal, à demander la rémunération des heures excédentaires sur la base des dispositions des décrets du 18 septembre 1964 modifié et du 23 décembre 1983 susvisés ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer les services effectivement assurés par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer celui-ci devant l'université des Antilles et de la Guyane pour liquidation des sommes éventuellement dues par celle-ci ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes éventuellement dues par l'université des Antilles et de la Guyane à compter du jour de réception par le président de cette université de sa demande ;
Article 1er : M. X... est renvoyé devant l'université des Antilles et de la Guyane pour liquidation des indemnités qui lui sont éventuellement dues et qui correspondent à la rémunération des heures d'enseignement que celui-ci a effectuées au-delà de 117 heuresde cours magistraux au cours de l'année universitaire 1983-1984.
Article 2 : Les indemnités éventuellement dues par l'université des Antilles et de la Guyane à M. X... porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université des Antilles et de la Guyane et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 87166
Date de la décision : 02/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret du 21 mars 1959 art. 1
Décret 64-987 du 18 septembre 1964
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 83-113 du 17 février 1983
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1990, n° 87166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87166.19901102
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