La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1990 | FRANCE | N°104260

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1990, 104260


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a prononcé le sursis à exécution de sa décision du 27 juillet 1988 rejetant la demande de renouvellement de M. Michel X... de sa mise à disposition du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Fra

nçaise pour effectuer un séjour supplémentaire de trois ans, ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a prononcé le sursis à exécution de sa décision du 27 juillet 1988 rejetant la demande de renouvellement de M. Michel X... de sa mise à disposition du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française pour effectuer un séjour supplémentaire de trois ans, ensemble l'arrêté 384/VM/ENS non daté par lequel le directeur de la Polynésie Française a remis l'intéressé à la disposition du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS à compter du 24 décembre 1988, terme de son congé administratif,
2°) rejette la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ministérielle et dudit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; qu'en prescrivant que "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision", le septième alinéa ajouté par le décret du 28 novembre 1983 à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, ne vise que les décisions non juridictionnelles ; qu'ainsi le délai de quinzaine fixé par l'article R. 101 précité pour l'appel des jugements des tribunaux administratifs rendus sur une demande de sursis à exécution est imparti aux requérants à peine de déchéance, même si les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés dans la notification qui leur a été faite du jugement par eux frappé d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 192, quatrième alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les territoires de la Polynésie Française et de la Nouvelle Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois" ; que ce délai supplémentaire d'un mois n'est prévu que pour le seul délai d'appel de deux mois, non applicable en l'espèce ainsi qu'il a été di ci-dessus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Outre le délai prévu à l'article précédent, les requérants qui demeurent hors de la France continentale de la Corse et de l'Algérie, ont celui qui est fixé par l'article 73 du code de procédure civile" ; que ce dernier délai est fixé à un mois par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Papeete a été notifié au Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française le 10 novembre 1988 dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 28 décembre 1988, soit après le délai d'un mois et quinze jours imparti pour faire appel par les dispositions combinées des articles R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitées ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 104260
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs R101, R177
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Nouveau code de procédure civile 643
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 104260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104260.19901105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award