Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1989, présentée par M. Gonzalo X..., demeurant ... ; M. Gonzalo X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 septembre 1988 par lequel le maire de Saint-Cannat lui a accordé un permis de construire un deuxième bâtiment à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 24 mars 1989, à laquelle le jugement attaqué a ordonné sur déféré du préfet le sursis à l'exécution du permis de construire du 25 septembre 1988 autorisant M. X... à édifier une maison d'habitation, les travaux faisant l'objet du permis étaient entièrement exécutés ; que, par suite, même si le gros oeuvre et la toiture de cette maison avaient été construits, cette circonstance n'était pas de nature à priver d'objet les conclusions du déféré du préfet ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 1988 portant permis de construire ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Cannat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.