La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1990 | FRANCE | N°107451

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 novembre 1990, 107451


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé Z..., M. Jean-Louis Y... et M. Frédéric X..., tous les trois demeurant à l'Outre, Saint-Chaffrey (05330) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes de sursis à exécution d'un arrêté du 4 janvier 1988 du maire de Saint-Chaffrey limitant la circulation des véhicules à moteur sur la route forestière de l'Outre ;
2°) ordonne qu'il sera sur

sis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé Z..., M. Jean-Louis Y... et M. Frédéric X..., tous les trois demeurant à l'Outre, Saint-Chaffrey (05330) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes de sursis à exécution d'un arrêté du 4 janvier 1988 du maire de Saint-Chaffrey limitant la circulation des véhicules à moteur sur la route forestière de l'Outre ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. Z... et autres, tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Chaffrey en date du 4 janvier 1988, le tribunal, par un jugement en date du 16 novembre 1989 devenu définitif, s'est prononcé sur la demande de M. Z... et autres tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z..., M. Y... et M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à M. X..., au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 107451
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Références :

Arrêté du 04 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 107451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107451.19901105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award