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05/11/1990 | FRANCE | N°83224

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 83224


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Forchessa via Tralatorre à Tourrette-Levens (06690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 22 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Tourrette-Levens, lui refusant un bornage à l'amiable entre le domaine privé de la commune et sa propriété,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Forchessa via Tralatorre à Tourrette-Levens (06690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 22 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Tourrette-Levens, lui refusant un bornage à l'amiable entre le domaine privé de la commune et sa propriété,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation de la décision du maire de Tourrette-Levens refusant "un bornage à l'amiable entre le domaine privé de la commune et la propriété" du requérant ; que le litige soulevé par cette demande n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Tourrette-Levens et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83224
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 83224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83224.19901105
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