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05/11/1990 | FRANCE | N°84301

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 84301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X... et Mme Z..., épouse X..., demeurant Hameau du Rossignol à Machiel (80150) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département de la Somme a autorisé M. A... à exploiter 8 hectares

77 ares de terres situées à Machiel, en sus des 56 hectares 95 ares qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X... et Mme Z..., épouse X..., demeurant Hameau du Rossignol à Machiel (80150) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département de la Somme a autorisé M. A... à exploiter 8 hectares 77 ares de terres situées à Machiel, en sus des 56 hectares 95 ares qu'il met déjà en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission départementale des structures agricoles, sur l'avis de laquelle le commissaire de la République prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumuls "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que, pour autoriser, par arrêté du 12 décembre 1983, M. A... à exploiter 8 hectares 77 ares 23 centiares de terres situées à Machiel (Somme), en complément des 56 hectares 95 ares qu'il met déjà en valeur, le commissaire de la République du département de la Somme a pris en compte la nature de l'activité professionnelle du demandeur et du cédant, l'incidence de la reprise sur l'autonomie des exploitations en cause et la politique d'aménagement foncier définie dans la Somme par arrêté du 23 février 1978 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles et le commissaire de la République ont été exactement informés de la situation des biens faisant l'objet de la reprise et de la situation familiale du cédant ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que le préfet de la Somme a fait une exacte appréciation de la situation respective des deux exploitants en estimant que la reprise de 8 hectares 77 ares n'était pas de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation du cédant comportant 111 hectares, alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier exerçait, en outre, une activité complémentaire de travaux agricoles, de travaux publics et de terrassement ;

Considérant que le dernier motif de la décision attaquée, tiré de ce que l'opération projetée est conforme à la politique d'aménagement définie par l'arrêté préfectoral du 23 février 1978 ne peut être retenu au regard des dispositions de l'article 188-5 précité du code rural, faute pour le ministre de l'agriculture d'avoir défini la politique d'aménagement foncier pour la région dont il s'agit, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs ci-dessus mentionnés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à Mme X..., épouse A... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84301
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Arrêté du 23 février 1978
Arrêté du 12 décembre 1983
Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 84301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84301.19901105
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