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05/11/1990 | FRANCE | N°96200

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 96200


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 27 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, relative aux opérations de remembrement d'Isigny-le-Buat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 27 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, relative aux opérations de remembrement d'Isigny-le-Buat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, après les opérations de remembrement de la commune d' Isigny-le-Buat (Manche), la superficie de la propriété de M. X... est passée de 13 hectares, 71 ares, 85 centiares à 13 hectares, 74 ares, 90 centiares au titre des biens propres et de 98 ares, 50 centiares à 1 hectare 60 centiares au titre des biens de communauté, l'intéressé a reçu en valeur de productivité réelle 115 465 points pour les biens propres en contrepartie d'apports réduits s'élevant à 116 292 points et 9 255 points pour les biens de communauté, en contrepartie d'apports réduits s'élevant à 9 345 points ; que de plus, l'examen du compte des biens propres fait apparaître que, dans la catégorie "terres", pour des apports réduits de 11 hectares 93 ares 54 centiares d'une valeur de 108 540 points, M. X... s'est vu attribuer 11 hectares 89 ares valant 107 088 points ; que, dans ces conditions, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, en estimant que les échanges auxquels il avait été procédé étaient équivalents, a fait une appréciation erronée des données de l'esèce ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 27 octobre 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en tant qu'elle concerne tant les biens propres de M. X... que ceux de la communauté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'administration à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 96200
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 96200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96200.19901105
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