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07/11/1990 | FRANCE | N°116446

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 116446


Vu le recours du PREMIER MINISTRE enregistré le 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le PREMIER MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 22 septembre 1987 refusant à M. X... le versement de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme égale à l'indemnité d'éloignement due à M. X..., majorée des intérêts de droit, enfin a renvoyé M. X... devant l'administration pour la l

iquidation de ladite indemnité ;
2° de rejeter la demande formée par M....

Vu le recours du PREMIER MINISTRE enregistré le 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le PREMIER MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 22 septembre 1987 refusant à M. X... le versement de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme égale à l'indemnité d'éloignement due à M. X..., majorée des intérêts de droit, enfin a renvoyé M. X... devant l'administration pour la liquidation de ladite indemnité ;
2° de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à ladite indemnité ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que le recours formé par le PREMIER MINISTRE contre le jugement du 19 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X... et renvoyé celui-ci devant l'administration pour liquidation de l'indemnité qui lui est due revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du recours du PREMIER MINISTRE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : a présente décision sera notifiée à M. X..., au Président de la cour administrative d'appel de Paris et au Premier ministre.


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