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07/11/1990 | FRANCE | N°67866

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 novembre 1990, 67866


Vu, 1°) sous le n° 67 877, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril 1985 et 12 août 1985, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle les motifs et l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1985 qui condamne la ville d'Antony à verser

la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE la somme de 109 363 F...

Vu, 1°) sous le n° 67 877, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril 1985 et 12 août 1985, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle les motifs et l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1985 qui condamne la ville d'Antony à verser à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE la somme de 109 363 F en tant qu'ils fixent le point de départ des intérêts respectivement au 24 octobre 1980 et au 8 août 1983 ;
2°) fixe le point de départ des intérêts de la somme de 109 363 F qui lui est due par la ville d' Antony au 24 février 1980 ;
Vu, 2°) sous le n° 67 866, l'ordonnance en date du 25 mars 1983 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE (CGBC) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mars 1985, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE et tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'article 1er du jugement de ce tribunal en date du 3 février 1985 en tant que ledit jugement fixe au 8 août 1983 le point de départ des intérêts de la somme de 109 363 F qui lui est due par la ville d' Antony,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE (CGEC),
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par le jugement attaqué, qui ne fait l'objet sur ce point d'aucune contestation, le tribunal administratif de Paris a fixé le point de départ des intérêts moratoires afférents à l'indemnité de 109 363 F qu'il a condamné la ville d' Antony à payer à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE à la date d'échéance du délai de quatre mois suivant la demande de paiement adressée le 24 octobre 1979 à la ville par la compagnie requérante ; quele tribunal administratif a, néanmoins, par suite d'erreurs matérielles, fixé le point de départ desdits intérêts, non comme il l'aurait dû au 24 février 1980, mais, dans les motifs de son jugement, au 24 octobre 1980 et, dans l'article 1er du dispositif, au 8 août 1983 ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer ledit jugement en rectifiant les erreurs matérielles dont il est entaché ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1985 est réformé comme suit : dans les motifs du jugement concernant la demande relative à la somme de 109 363 F, la date du 24 février 1980 est substituée à celle du 24 octobre 1980 ; dans l'article 1er du dispositif, la date du 24 février 1980 est substituée à celle du 8 août 1983.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE, à la ville d' Antony et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67866
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 67866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67866.19901107
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