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07/11/1990 | FRANCE | N°79107

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 79107


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 1984 du secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique approuvant le tableau d'avancement de l'année 1984 pour le grade de brigadier dans les corps urbains,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le décret n° 59-308 du 14 f...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 mai 1984 du secrétaire d'Etat chargé de la sécurité publique approuvant le tableau d'avancement de l'année 1984 pour le grade de brigadier dans les corps urbains,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 12 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale établi pour l'année 1984, en faisant valoir que trois gardiens de la paix d'ancienneté moindre que la sienne et moins bien notés avaient été inscrits sur le tableau alors qu'il n'y figurait pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des mérites respectifs de ces trois fonctionnaires et de M. X... soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler ledit tableau d'avancement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 "Pour l'établissement du taleau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées présentées par les chefs de service ... Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté." ; qu'il ressort des procès-verbaux de la réunion en date du 3 novembre 1983 de la commission administrative paritaire des gradés et gardiens de la paix de la zone de défense ouest et du procès-verbal de la réunion des 21, 22 et 23 février 1984 de la commission administrative paritaire nationale qu'au cours des travaux préparatoires à l'établissement du tableau d'avancement, il a été demandé à M. X... de prendre sa retraite par anticipation avant le 31 décembre 1984 et que l'intéressé n'a pas accueilli cette demande ; qu'il ressort également de ces procès-verbaux que la position ainsi adoptée par M. X... a été prise en compte par les commissions dans la proposition qu'elles ont formulée à son sujet ; qu'ainsi les commissions administratives paritaires ont tenu compte de critères étrangers à la valeur professionnelle de l'intéressé et qu'elles ont subordonné l'inscription au tableau d'avancement à une condition non prévue par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande introductive d'instance, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ait annulé l'arrêté attaqué approuvant le tableau d'avancement de l'année 1984 pour le grade de brigadier dans les corps urbains en tant que M. X... ne figurait pas sur ce tableau ; qu'il est fondé en revanche à demander l'annulation dudit jugement dans la mesure où il annule l'arrêté attaqué en tant qu'il approuve les autres dispositions du tableau d'avancement ;
Article 1er : L'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 7 février 1986 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 7 mai 1984 du secrétaire d'Etat chargé de lasécurité publique approuvant le tableau d'avancement de l'année 1984 pour le grade de brigadier dans les corps urbains et ledit tableau d'avancement dans ses dispositions autres que celles qui comportent exclusion de M. X... dudit tableau.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79107
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS.


Références :

Arrêté du 07 mai 1984
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 79107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79107.19901107
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