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07/11/1990 | FRANCE | N°95346

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 novembre 1990, 95346


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 avril 1987 enjoingant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 81-973 du 29 octobre

1981 ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 se...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 avril 1987 enjoingant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés :
Considérant que le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si l'article 25, 2°), 3°) et 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de 15 ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à 1 an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale au moins égale à 1 an, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ou 1 an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement ou moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel du 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai, être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqu, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur expulsant M. X... du territoire français au motif qu'il ne pouvait se fonder sur les condamnations pénales antérieures à la loi du 9 septembre 1986 sans méconnaître l'exercice d'une liberté publique ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. X... a été condamné définitivement par la juridiction pénale à quatre reprises pour vol, tentative de vol et infraction à la législation sur les stupéfiants, à des peines dont le total excède 6 mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi le ministre pouvait légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation expulser M. X... du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 janvier 1988, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 avril 1987 par lequel il enjoignait à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : L'intervention du groupe d'information et desoutien aux travailleurs immigrés est admise.
Article 2 : le jugement en date du 8 janvier 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La demande présenté par M. X... devant le tribunaladministratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auMINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95346
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 95346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95346.19901107
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