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09/11/1990 | FRANCE | N°100237

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 novembre 1990, 100237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1988 et 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Florence X..., demeurant ... ; Mme BREUILH-DEMONDION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1985 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Saint-Martin-de-Ré

, ensemble la décision explicite en date du 10 juin 1986 du ministre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1988 et 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Florence X..., demeurant ... ; Mme BREUILH-DEMONDION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1985 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Saint-Martin-de-Ré, ensemble la décision explicite en date du 10 juin 1986 du ministre des affaires sociales rejetant le recours hiérarchique qu'elle lui avait adressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme Florence X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que le commissaire de la République de la Charente-Maritime a refusé, par un arrêté du 23 septembre 1985, d'autoriser Mme BREUILH-DEMONDION a créer une officine par voie dérogatoire dans la commune de Saint-Martin-de-Ré ; que, par décision du 10 juin 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme BREUILH-DEMONDION à l'encontre de l'arrêté précité ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique : "Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la santé publique qui statue après avis du conseil régional ..." ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral susmentionné du 23 septembre 1985 précise que : "Saint-Martin-de-Ré compte 1902 habitants et deux officines, que les communes avoisinantes sont pourvues d'officine, et que les deux pharmacies actuelles ne peuvent coexister que grâce à l'apport saisonnier" ; qu'une telle motivation, qui mentionne les éléments de fait sur lesquels repose l'appréciation des besoins de la population, doit être regardée comme suffisante ;

Considérant, d'autre part, que la décision ministérielle susmentionnée du 10 juin 1986 indique que "bien que la commune de Saint-Martin-de-Ré bénéficie d'un apport saisonnier important, la population sédentaire susceptible d'être desservie par la création envisagée reste faible. La distribution en médicaments est assurée par les deux officines implantées dans la commune et il n'apparaît pas que la création d'une troisième officine réponde actuellement à des besoins réels de la population" ; qu'une telle décision, dont l'auteur n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés par Mme BREUILH-DEMONDION dans son recours hiérarchique, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant que, dans l'appréciation des besoins de la population auxquels se réfère l'article L. 571 susrappelé, l'autorité administrative peut légalement tenir compte, non seulement de la population recensée comme résidente dans la localité où doit être installée la pharmacie, mais également de la population saisonnière et de passage, et de celle qui résulte d'un accroissement futur mais d'ores et déjà certain du nombre d'habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Martin-de-Ré ne comptait que 1902 habitants lors du recensement de 1982 et qu'aucun accroissement de sa population n'était établi de façon certaine à la date des décisions attaquées ; que les deux officines existantes étaient à même de desservir la population saisonnière appelée à venir s'approvisionner dans ladite commune ; que, par ailleurs, les communes avoisinantes étaient pourvues de pharmacie ; que, dès lors, les auteurs des décisions attaquées ont pu légalement estimer que les besoins de la population ne justifiaient pas la création d'une troisième officine à Saint-Martin-de-Ré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par Mme BREUILH-DEMONDION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme BREUILH-DEMONDION et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 100237
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1985
Code de la santé publique L571, L570


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 100237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100237.19901109
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