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09/11/1990 | FRANCE | N°41616

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 41616


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistrés le 15 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant :
1° à titre principal, à ce que le Conseil d'Etat :
a) annule le jugement du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé décharge à la société "Le gardiennage industriel de la Seine" du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1977 ;
b) remette intégralement l'

imposition contestée à la charge de la société "Le gardiennage industriel d...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistrés le 15 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant :
1° à titre principal, à ce que le Conseil d'Etat :
a) annule le jugement du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé décharge à la société "Le gardiennage industriel de la Seine" du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1977 ;
b) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Le gardiennage industriel de la Seine" ;
2° à titre subsidiaire, à ce que le Conseil d'Etat :
a) réforme le jugement attaqué, lequel a accordé la décharge totale de l'imposition contestée, alors que le litige ne porte pas sur la totalité du redressement ;
b) remette à la charge de la société "Le gardiennage industriel de la Seine" un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 19 384,90 F ainsi que les pénalités correspondantes, soit 4 952,96 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 267 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de la période ayant donné lieu à l'imposition en litige : "Sous réserve des dispositions de l'article 266-1-f, les sommes remboursées aux personnes qui rendent compte exactement à leurs commettants des débours effectués en leur lieu et place n'entrent pas dans le prix des services à raison desquels elles sont imposées." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conventions passées par le Syndicat des transports parisiens avec la société "Le gardiennage industriel de la Seine" avaient pour objet principal l'exploitation, sous forme de concession pendant une durée de trente ans, par ladite société, de parcs de stationnement d'intérêt régional dans la région parisienne ; que dans le cadre de ces conventions, la société assurait, pour le compte du Syndicat des transports parisiens, la maîtrise d'ouvrage de la construction de ces parcs de stationnement ; qu'au fur et à mesure de leur construction, ces derniers devenaient la propriété du Syndicat des transports parisiens, lequel, au terme de la concession, devait transférer celle-ci au propriétaire du sol, c'est-à-dire dans la généralité des cas, à la commune concernée ou à la société nationale des chemins de fer français ;
Considérant, qu'en application des dispoitions de ces conventions relatives à la construction des parcs de stationnement, la société "Le gardiennage industriel de la Seine" a perçu, sous la dénomination d'"avances remboursables", des sommes destinées à la couvrir intégralement du coût hors taxe de la construction de chaque parc de stationnement, et qui lui étaient versées par tranches correspondant au déroulement des travaux ; que nonobstant leur dénomination, ces sommes constituaient le remboursement exact des dépenses supportées par elle aux lieu et place du Syndicat des transports parisiens, auquel elle rendait compte dans les conditions prévues à l'article 267-3 précité des opérations effectuées ; que, par suite, les sommes en cause n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Le gardiennage industriel de la Seine" la décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ; que toutefois, les impositions contestées s'élevaient à 679 075,80 F au principal et à 130 915,46 F pour les pénalités, alors que le montant des droits dont le tribunal a accordé décharge se monte à 698 400,70 F, et celui des pénalités, à 135 868,42 F ; qu'ainsi les premiers juges ont statué au-delà des conclusions de la demande ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point leur jugement et de remettre à la charge de la société la différence entre ces sommes ;
Article 1er : Le montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 19 384,90 F ainsi que les pénalités correspondantes, soit4 952,96 F, auxquelles la société "Le gardiennage industriel de la Seine" a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 sont remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "Le gardiennage industriel de la Seine" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41616
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 267, 267-3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 41616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:41616.19901109
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