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09/11/1990 | FRANCE | N°56049

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 novembre 1990, 56049


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 4 janvier 1984, présentée pour la COMMUNE DE COMPIEGNE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par la délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1983, domicilié en l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE COMPIEGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 29 avril 1983, mettant à la charge des familles domiciliées hors de la commune

et y scolarisant leurs enfants, un droit de scolarité de 500 F, couv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 4 janvier 1984, présentée pour la COMMUNE DE COMPIEGNE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par la délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1983, domicilié en l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE COMPIEGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 29 avril 1983, mettant à la charge des familles domiciliées hors de la commune et y scolarisant leurs enfants, un droit de scolarité de 500 F, couvrant les fournitures scolaires et les dépenses d'enseignement facultatives ;
2°) de rejeter le déféré du préfet, commissaire de la République du département de l'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juin 1881 ;
Vu la loi du 31 octobre 1886 ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE COMPIEGNE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la tardiveté du déféré préfectoral :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet, commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de Compiègne, a adressé le 1er juillet 1983, au maire de Compiègne, une lettre par laquelle il lui exposait que la délibération du conseil municipal de Compiègne en date du 29 avril 1983, exigeant une contribution forfaitaire des parents d'élèves non domiciliés dans la commune pour la couverture des dépenses de scolarité non obligatoires pour la commune, était entachée d'illégalité et lui demandait de proposer au conseil municipal de modifier la délibération précitée ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet, commissaire de la République du département de l'Oise, enregistré au greffe du tribunal administratif d' Amiens le 18 juillet 1983, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que la loi du 16 juin 1881 a établi la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques ; qu'en application de l'article 1er de la loi du 30 octobre 1886, ce principe de gratuité s'applique aux écoles maternelles, aux écoles élémentaires et aux écoles ou classes assimilées ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1889, les dépenses ordinaires de l'enseinement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements ou des communes ; qu'en particulier aux termes de l'article 4 de cette loi, "sont à la charge de communes : ...5° l'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement" ; que, par suite, aucune participation aux frais ne peut être demandée aux parents d'élèves d'une école publique, maternelle, élémentaire ou d'une école ou classe assimilée, qu'ils soient ou non domiciliés dans la commune dans laquelle se situe l'école, dès lors qu'il s'agit des frais d'acquisition, d'entretien et de renouvellement du matériel d'enseignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 29 avril 1983, le conseil municipal de Compiègne a décidé de mettre à la charge des familles domiciliées en dehors de la commune mais y scolarisant leurs enfants, un droit de scolarité correspondant à une participation aux dépenses exposées par la commune au titre des fournitures scolaires et d'autres prestations ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle participation ne pouvait légalement être demandée aux parents au titre de prestations obligatoires ; que si, comme le soutient la commune, certaines des prestations que le droit de scolarité était destiné à couvrir présentaient un caractère facultatif et pouvaient faire l'objet d'une participation des parents d'élèves étrangers à la commune, le droit de scolarité mis à la charge de ces parents par la délibération attaquée était une somme globale sans que fût précisée la part du droit réclamée au titre de telle ou telle prestation, en outre que ledit droit de scolarité était indivisible ; que, par suite, et sans que la COMMUNE DE COMPIEGNE puisse utilement invoquer la circonstance que les parents des enfants domiciliés hors de la commune n'y paient pas, en principe, d'impôts locaux, la délibération attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE COMPIEGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 29 avril 1983 de son conseil municipal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMPIEGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COMPIEGNE, au préfet de l'Oise, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre del'intérieur.


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