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09/11/1990 | FRANCE | N°72445

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 72445


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôts sur le revenu ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis, auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la réduction de ses impositions et des pénalités dont elles ont été assorties à rai

son d'une réduction des bases d'imposition du contribuable de 329 000 F pour 197...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôts sur le revenu ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis, auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la réduction de ses impositions et des pénalités dont elles ont été assorties à raison d'une réduction des bases d'imposition du contribuable de 329 000 F pour 1977, de 258 000 F pour 1978 et de 204 000 F pour 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que ces dispositions ont été appliquées à M. X... à raison d'apports en espèces à son compte bancaire se montant à 329 000 F en 1977, 208 000 F en 1978 et 254 000 F en 1979 ; que l'intéressé s'est borné à faire état, tant devant l'administration que devant le juge de l'impôt, d'une part, de la vente de pièces d'or qu'il aurait acquises antérieurement, sans en justifier autrement que par des borderaux anonymes et l'attestation d'un ancien employé d'un établissement financier selon lequel M. X... aurait fréquemment vendu et acheté des pièces d'or dans cet établissement, et d'autre part, d'une somme de 50 000 F que lui aurait avancé son beau-père en 1978, sans présenter aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'il a, par ailleurs, affirmé, sans en justifier davantage, que des versements de 30 000 F effectués en espèces en 1977 sur ses comptes bancaires ne seraient, en réalité, que des reversements de sommes précédemment prélevées sur ces mêmes comptes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'administration était en droit de regarder les réponses de M. X... comme équivalant à un défaut de réponse au sens de l'article 179 du code général des impôts, et en conséquence de le taxr d'office, d'autre part, que l'intéressé, auquel incombe de ce fait la charge de la preuve, ne justifie pas davantage devant le juge de l'impôt de l'origine des sommes litigieuses ; que, dans ces conditions, les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 doivent être maintenus à sa charge ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration, en se bornant à faire référence à la "nature et à l'importance des versements" non justifiés "par rapport aux revenus déclarés" n'établit pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, il y a lieu de substituer à l'amende fiscale infligée à M. X..., dans la limite du montant de ladite amende, les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas prononcé l'annulation des pénalités afférentes aux impositions contestées ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des majorations appliquées aux impositions litigieuses auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979. Les intérêts de retard, calculés comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts sont substitués auxdites majorations dans la limite du montant de celles-ci.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 11 juillet 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72445
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1727


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 72445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72445.19901109
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