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09/11/1990 | FRANCE | N°77682

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 77682


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge de ce complément d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge de ce complément d'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, pour demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 à raison d'une somme de 30 000 F taxée dans la catégorie des traitements et salaires, M. X... soutient que cette somme lui avait été remise par son employeur en rémunération d'une invention brevetée le 7 novembre 1974, et qu'elle devait ainsi être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il résulte de l'instruction que le contribuable a reçu cette indemnité à l'occasion de son départ de la société Solétanche qui l'employait ; que le versement de cette indemnité se rattachait à l'exécution de son contrat de travail de salarié de cette entreprise et non pas à la cession de l'invention dont la société était déjà propriétaire ; que la somme en cause était ainsi légalement taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 77682
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 77682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77682.19901109
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