Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juin 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de travail à M. X..., ainsi que la décision du 16 août 1985, par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté le recours hiérarchique de M. X... dirigé contre cette décision ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 341-4 du code du travail : "( ...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ne conteste pas que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine en date du 21 juin 1982, refusant d'accorder à M. X..., ressortissant mauricien, l'autorisation de travail qu'il sollicitait en vue d'exercer à Paris la profession d'ouvrier-tricoteur, était insuffisamment motivée ; que, d'autre part, saisi par M. X... d'un recours hiérarchique contre ce refus, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a, par décision en date du 16 août 1985, confirmé ledit refus au motif qu'"il ressort tant des données statistiques que de l'ensemble des éléments de fait parvenus à la connaissance de mes services, que la situation présente et à venir de l'emploi, dans la profession que cet étranger souhaite exercer et dans la région considérée, ne permet pas d'envisager favorablement l'admission d'un nouveau travailleur sur le marché de l'emploi" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de sa décision, le ministre n'a pas non plus satisfait aux exigences de la loi du 11 janvier 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions de refus susmentionnées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.