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09/11/1990 | FRANCE | N°94124

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 novembre 1990, 94124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1988 et 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1985, confirmée par la décision du 10 octobre 1985, par laquelle le commissaire de la République du département de la Gironde l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement pré

vu par l'article L. 351-1 du code du travail ;
2° d'annuler pour exc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1988 et 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1985, confirmée par la décision du 10 octobre 1985, par laquelle le commissaire de la République du département de la Gironde l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint notamment en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code "sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ( ...) 5°) les travailleurs, qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 351-33 du code que si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu ;
Considérant que pour exclure définitivement, à compter du 1er octobre 1984, M. X... du bénéfice du revenu de remplacement précité, le préfet, commissaire de la République du département de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait exercé une activité rémunérée au sein de l'entreprise Aguer du 1er octobre 1984 au 21 janvier 1985 et avait omis d'informer les services de l'agence nationale pour l'emploi du changement intervenu dans sa situation de demandeur d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire et du certificat de travail délivrés par l'employeur de M. X..., que celui-ci a exercé une activité salariée alors qu'il bénéficiait du revenu de remplacement pendant la période précitée ; qu'il n'a déclaré ni cette activité ni les revenus correspondats aux services compétents ; que si M. X... fait valoir qu'il estimait être du devoir de son employeur de procéder à ces déclarations auprès des services de l'emploi, cette circonstance ne saurait être regardée, en l'espèce, comme de nature à établir sa bonne foi ;

Considérant, par suite, que c'est à bon droit que le préfet, commissaire de la République du département de la Gironde a décidé d'exclure M. X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er octobre 1984 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande contre les décisions du commissaire de la République l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94124
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 94124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94124.19901109
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