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09/11/1990 | FRANCE | N°94672

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 novembre 1990, 94672


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde lui a refusé le renouvellement de l'allocation spécifique de solidarité dont il bénéficiait,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... (Gironde) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde lui a refusé le renouvellement de l'allocation spécifique de solidarité dont il bénéficiait,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-1 du code du travail, ont droit à un revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; qu'aux termes de l'article L.351-10, 1er alinéa, du même code : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'en vertu de l'article L.351-16, la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'enfin, aux termes de l'article R.351-27 : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L.351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. - La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. - L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2. - L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L.351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L.351-9 et L.351-10." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations fournies par les employeurs que M. X... avait saisis de demandes d'emploi, que l'intéressé a effectué, entre le 19 septembre 1984 et le 17 mars 986, date à laquelle le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique dont il bénéficiait lui a été refusé, un nombre élevé d'actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant été à la recherche d'un emploi au sens des dispositions susmentionnées des articles L.351-16 et R.351-27 du code du travail ; qu'en se fondant, pour rejeter le recours gracieux de M. X... contestant le refus de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique, sur le motif tiré de l'insuffisance notoire des actes positifs de recherche d'emploi accomplis par l'intéressé, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a entaché sa décision du 30 avril 1986 d'illégalité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 novembre 1987 et la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde en date du 30 avril 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94672
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-10, L351-16, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 94672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94672.19901109
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