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09/11/1990 | FRANCE | N°96566

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 novembre 1990, 96566


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a partiellement annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie en date du 4 mai 1984 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Dieppe en date du 25 novembre 1983, en tant que ce jugement concerne les articles 15, alinéa 5 et 19 alinéa 1 du règlement intérieur

de l'entreprise Pruvot et Cie ;
2°) rejette la demande présen...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a partiellement annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie en date du 4 mai 1984 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Dieppe en date du 25 novembre 1983, en tant que ce jugement concerne les articles 15, alinéa 5 et 19 alinéa 1 du règlement intérieur de l'entreprise Pruvot et Cie ;
2°) rejette la demande présentée par l'entreprise Pruvot et Cie devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ; qu'enfin, l'article L. 122-38 dispose que "la décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15, alinéa 5, du règlement intérieur établi par l'entreprise Pruvot et Cie, "les absences injustifiées et non autorisées peuvent également donner lieu à une des sanctions prévues dans le présent règlement", et que, selon les dispositions de l'article 19, alinéa 1 du même règlement intérieur, "il est interdit notamment de commencer son travail après l'heure et de le terminer avant l'heure sans accord exprès du responsable hiérarchique" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice des droits qui sont reconnus aux représentants du personnel par les lois et réglements ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALE ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Dieppe en date du 25 novembre 1983 et la décision confirmative du directeur régional du travail et de l'emploi de Haute-Normandie en date du 4 mai 1984 enjoignant à l'entreprise Pruvot et Cie de modifier les dispositions précitées de son règlement intérieur ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au syndic liquidateur de l'entreprise Pruvot et Cie et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 96566
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L122-34, L122-35


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 96566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96566.19901109
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