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09/11/1990 | FRANCE | N°96757

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 96757


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1988, présentée par la S.A.R.L. "FIRST DISTRIBUTION", représentée par sa gérante Mme Marie X..., demeurant ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 56406 du 17 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des compléments de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du

6 janvier 1982 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénali...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1988, présentée par la S.A.R.L. "FIRST DISTRIBUTION", représentée par sa gérante Mme Marie X..., demeurant ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 56406 du 17 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des compléments de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 6 janvier 1982 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "FIRST DISTRIBUTION" demande la décharge des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la S.A.R.L. "FIRST DISTRIBUTION" qui était placée pour son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime du bénéfice réel présentait au cours de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 des omissions et des irrégularités graves telles qu'un enregistrement insuffisamment précis des opérations quotidiennes, l'absence de journal des ventes et d'état final des stocks et faisait apparaître des discordances entre le chiffre d'affaires comptabilisé et celui déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration était dès lors fondée à rectifier d'office les éléments servant au calcul de cette taxe pour ladite période, sans être tenue de saisir la commission départementale ; que la notification adressée à la société le 19 mai 1981 comportait l'indication des bases et éléments de calcul de l'imposition et était conforme aux exigences de l'article 181 A du code général des impôts alors applicable ;
Considérant qu'il appartient à la société requérante, dont le chiffre d'affaires a été régulièrement rectifié d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société requérante soutient qu'eu égard au changement de gérant intervenu le 28 février 1977, l'administration ne pouvait se fonder sur ce que les conditions d'exploitation de l'entreprise n'avient pas changé pendant les années 1977 à 1979 pour retenir comme coefficient de marge pour ces trois années le coefficient de 1,68 calculé d'après les déclarations de la société pour l'année 1977 ;
Considérant toutefois que le changement invoqué étant intervenu tout au début de l'année 1977 et les résultats déclarés par l'entreprise pour 1977 tenant déjà compte de celui-ci, c'est à bon droit que l'administration et à sa suite le tribunal administratif ont estimé que les conditions d'exploitation de l'entreprise étaient restées les mêmes au cours de ces trois années ;
Considérant que si en appel, la société requérante soutient que les coefficients de marge pour 1978 et 1979 auraient été respectivement de 1,518 et 1,577 et si dans ses mémoires de première instance auxquels elle se réfère expressément, elle fait valoir que ses ventes auraient été très variables selon les périodes, elle ne l'établit pas et n'apporte pas de ce fait la preuve qui lui incombe de ce que la base imposable retenue par l'administration serait exagérée ;
Considérant enfin, que si la société conteste la première méthode suivie par l'administration pour déterminer le coefficient de marge de l'entreprise, cette argumentation est inopérante dès lors que le service a finalement retenu le coefficient qu'elle avait elle-même déclaré pour 1977 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "FIRST DISTRIBUTION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "FIRST DISTRIBUTION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "FIRST DISTRIBUTION" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 96757
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 181 A


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 96757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96757.19901109
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