Vu la requête sommaire enregistrée le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., Les Cabrières à Mougins (06250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 29 mars 1989, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; qu'aux termes des dispositions, prises pour l'application de l'article 7 bis précité, de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction résultant du décret du 30 août 1985, les pétitionnaires qui demandent l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent "justifier de quinze années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui de 1978 à novembre 1985 a exercé les fonctions d'attaché de direction au cabinet "Allegri" et qui depuis cette date jusqu'à la décision attaquée du 29 mars 1989 était directeur général de la société anonyme Cabinet "Allegri", n'avait pas à l'occasion de ces fonctions assumé pendant 5 ans des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable de la nature de celles prévues en application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 par les dispositions précitées du décret du 19 février 1970 et ne répondait pas ainsi à la seconde condition posée par ce décret, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décisio sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.