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12/11/1990 | FRANCE | N°81909

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 1990, 81909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ELEXIENCE, représentée par son président-directeur général domicilié en cette qualité au siège social de l'entreprise, ... ; la SOCIETE ANONYME ELEXIENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Longjumeau, a déclaré illégale la décision implicite du directe

ur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne, autorisant la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ELEXIENCE, représentée par son président-directeur général domicilié en cette qualité au siège social de l'entreprise, ... ; la SOCIETE ANONYME ELEXIENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Longjumeau, a déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne, autorisant la société requérante à licencier pour motif économique Mme Y... de son emploi de secrétaire commerciale ;
2°) confirme la légalité de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.511 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la SOCIETE ANONYME ELEXIENCE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'autorisation elle-même, que si M. X..., président-directeur général de la SOCIETE ANONYME ELEXIENCE a demandé le 26 avril 1985 l'autorisation de licencier Mme Y... en invoquant la suppression de son poste de secrétaire-standardiste et la création, du fait de l'évolution de la société, de deux postes de remplacement exigeant chacun une bonne connaissance de la langue anglaise, que n'avait pas cette salariée, le licenciement de l'intéressée, à qui il était reproché "une inexactitude dans les horaires", un "abus du téléphone à titre personnel", des "négligences", un "manque de sérieux et de nombreux bavardages dans l'exécution de son travail", ainsi qu'un "mauvais esprit nuisant à l'entreprise", était en réalité fondé essentiellement sur des motifs d'ordre personnel ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale l'autorisation tacitement accordée à la SOCIETE ANONYME ELEXIENCE par le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ELEXIENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ELEXIENCE, à Mme Y..., au secrétaire-greffier du conseil de Prud'hommes de Longjumeau et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 81909
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 81909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81909.19901112
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