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12/11/1990 | FRANCE | N°95732

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 novembre 1990, 95732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
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Vu le décret n° 70-147 du 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1988 et 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour bénéficier d'une inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, l'article 2 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, dispose que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau ... lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3°) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant, en premier lieu, que pour l'appréciation de la première des deux conditions posées par ces dispositions, qui est relative à l'exigence de quinze ans d'activité professionnelle, il n'y a pas à rechercher si cette activité à comporté l'exercice de "responsabilités importantes" ; que, pour rejeter la demande de M. X... en se fondant sur ce que la condition de quinze ans d'activité professionnelle n'était pas remplie, la commission nationale a considéré que la période s'étendant de septembre 1972 à septembre 1975 pendant laquelle M. X... a exercé les fonctions d'expert-comptable stagiaire ne pouvait être prise en compte pour l'appréciation de la condition de quinze ans d'activité professionnelle ; que la décision est ainsi entachée d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de travail joint à l'appel formé par M. X... devant la commission nationale, que celui-ci a exercé à partir de 1976 dans la société Oury, entreprise industrielle réalisant 50 millions de francs de chiffre d'affaires et employant une centaine de salariés, les fonctions d directeur général chargé de l'ensemble des opérations administratives, financières et comptables ; que dans ces conditions, en estimant que M. X... n'avait pas fourni la preuve de la nature de ses activités et que celles-ci ne comportaient pas des responsabilités du niveau de celles prévues à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 pour l'application de laquelle le décret précité du 19 février 1970 a été pris, la commission nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La décision du 21 décembre 1987 susvisée de la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 95732
Date de la décision : 12/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 95732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95732.19901112
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