Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1982 et 24 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... à Audun le Tiche (57390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune d'Audun le Tiche à lui verser une indemnité de 1 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime alors qu'il circulait à cyclomoteur sur un chemin départemental traversant la commune d'Audun le Tiche le 7 octobre 1976 ;
2° condamne la commune à lui verser la somme de 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. René X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune d'Audun-le-Tiche,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 21 janvier 1982, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la commune d'Audun-le-Tiche responsable à concurrence de 10 % des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 7 octobre 1976 alors qu'il circulait à cyclomoteur dans cette commune ; que le jugement rendu après expertise du 24 juin 1982, dont M. X... fait appel, condamne la commune d'Audun-le-Tiche à lui verser après imputation des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une indemnité de 1 000 F ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que, après avoir déterminé le préjudice global de M. X..., le jugement attaqué a accordé à ce dernier l'intégralité de l'indemnité qui lui revenait compte tenu du partage de responsabilité et des droits de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait irrégulièrement limité ses droits au montant de sa demande de provision manque en fait ;
Au fond :
Considérant que, par décision du 31 janvier 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 1982 ; que, par suite, M. X... et, par la voie de l'appel incident, la commune d'Audun-le-Tiche ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 21 janvier 1982 ;
Considérant qu'en fixant à 50 000 F le préjudice subi par M. X... du fait de l'incapacité temporaire totale dont il a été atteint du 7 octobre 1976 au 12 septembre 1977 et à 18 000 F le préjudice résultant des toubles dans les conditions d'existence éprouvés par le requérant du fait d'une incapacité permanente partielle de 6 %, le tribunal administratif, qui a pris en compte les pertes de salaires et le déclassement professionnel de l'intéressé, n'a pas sous-évalué ses droits à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que l'appel de M. X... doit être rejeté ainsi que l'appel incident de la commune d'Audun-le-Tiche ;
Article 1er : La requête de M. X... et l'appel incident de la commune d'Audun-le-Tiche sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Audun-le-Tiche, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et au ministre de l'intérieur.