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14/11/1990 | FRANCE | N°53677

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 novembre 1990, 53677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LES TERRASSES FLEURIES", 51-61 bis chemin de la Corniche Fleurie à Nice (06000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mars 1982 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à M. Z... ;
2°) ordon

ne qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) annule pour exc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LES TERRASSES FLEURIES", 51-61 bis chemin de la Corniche Fleurie à Nice (06000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mars 1982 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à M. Z... ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Nice approuvé par arrêté préfectoral du 2 novembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LES TERRASSES FLEURIES",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nice : "Aucune opération ne sera autorisée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées et par des accès dans des conditions répondant à son importance et à sa destination" ; qu'il est constant que la voie privée servant à la desserte des logements mentionnés dans le projet présenté par M. Z... à l'appui de sa demande de permis de construire était d'une largeur suffisante ; que si le syndicat des copropriétaires requérant soutient que seuls les propriétaires ou occupants des appartements à construire sur la parcelle appartenant aux consorts X... pouvaient bénéficier du droit de passage sur la voie privée susmentionnée en vertu des stipulations d'un acte notarié en date du 27 avril 1970, l'administration saisie de la demande de permis de construire présentée par M. Z... accompagnée des autorisations à lui délivrées par les consorts X... et les consorts Y... ainsi que de cet acte en date du 27 avril 1970 relatif au droit de passage a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, estimer que M. Z... justifiait de l'existence d'une voie d'accès pour l'ensemble des logements à construire sur les deux parcelles ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations délivrées par les organismes gestionnaires des services de distribution d'eau et d'électricité, que les constructions projetées pouvaient être raccordées aux réseaux ; que la circonstance que ce raccordement méconnaîtrait les stipulations de l'acte passé le 27 avril 1970 entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LES TERRASSES FLEURIES" et les consorts X... est sans influence sur la légalité du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LES TERRASSES FLEURIES" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ledit permis de construire ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LES TERRASSES FLEURIES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LES TERRASSES FLEURIES", à M. Z..., à la société civile immobilière Nice Azur, à la commune de Nice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 53677
Date de la décision : 14/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 53677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:53677.19901114
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