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14/11/1990 | FRANCE | N°64822

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 novembre 1990, 64822


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune du Mans,
2°) lui accorde la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;<

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune du Mans,
2°) lui accorde la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, telle que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ;
Considérant que la société Fabristyl, dont M. X... est associé gérant, a réalisé, au titre de son premier exercice social clos le 31 décembre 1978 un bénéfice comptable de 651 214,50 F ; qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale ordinaire de la société, réunie le 24 juin 1979, a décidé d'affecter ce bénéfice, à concurrence de 649 214,38 F au compte de réserve facultative et que l'écriture comptable correspondante a été passée ; qu'au cours d'une réunion ultérieure tenue le 31 décembre 1979, qui faisait suite à une modification de la répartition du capital entre les mêmes associés, l'assemblée générale a décidé de mettre en paiement à compter du 1er janvier 1980 un dividende de 2 500 F par part après prélèvement d'une somme de 500 000 F sur ce compte de réserve facultative ; qu'ainsi, les dividendes correspondants dont le compte courant de M. X... a été crédité le 31 janvier 1980 à proportion de ses droits dans la société Fabristyl doivent être regardés comme procédant d'une distribution de réserves régulièrement constituées par une délibération de l'assemblée générale dont il n'est pas allégué qu'elle procédait d'un abus de droit ; que, dans ces conditions, il est constant que le montant total des revenus exceptionnels perçus par M. X... en 1980 dépassait la moyenne des revenus nets d'après esquels il avait été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes et qu'ainsi c'est à tort que sa demande d'étalement a été rejetée ;

Considérant qu'il résulte des éléments de calcul indiqués par l'administration devant le Conseil d'Etat, et qui ne sont pas contestés par le requérant, que la réduction d'impôt sur le revenu en résultant pour l'année 1980 s'élève à 122 708 F ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 4 octobre 1984 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé, à concurrence de 122 708 F de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64822
Date de la décision : 14/11/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS - Distribution de réserves - Notion - Réserve mise en distribution au cours de l'exercice pendant lequel elle a été constituée (1).

19-04-01-02-03-03, 19-04-02-03-01-01 La circonstance que la décision de distribuer des réserves a été prise au cours du même exercice que celui au cours duquel ces réserves ont été constituées ne retire pas aux dividendes correspondant le caractère de distribution de réserves, sauf s'il apparaît que les délibérations constituent un abus de droit.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - Distribution de réserves - Notion - Réserve mise en distribution au cours de l'exercice pendant lequel elle a été constituée (1).


Références :

CGI 163

1. Ab. Jur. 1981-11-09, 22725, T. p. 717


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1990, n° 64822
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64822.19901114
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