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19/11/1990 | FRANCE | N°97406

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 novembre 1990, 97406


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril 1988 et 29 août 1988, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 1985 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa réintégration à l'administration centrale à compter du 1er juillet 1985 suite à son détachement en qualité de secrétaire g

énéral du Centre national de documentation pédagogique (C.N.D.P.) et, d'aut...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril 1988 et 29 août 1988, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 1985 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa réintégration à l'administration centrale à compter du 1er juillet 1985 suite à son détachement en qualité de secrétaire général du Centre national de documentation pédagogique (C.N.D.P.) et, d'autre part, à l'annulation d'une décision du directeur du centre en date du 13 février 1986 lui faisant part de l'impossibilité où il se trouvait de modifier sa situation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions dirigées contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, M. X... se borne à contester la légalité de l'arrêté en date du 26 août 1985 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé au 1er juillet 1985 la date de sa réintégration dans les cadres de l'administration centrale à la suite de sa démission des fonctions de secrétaire général du Centre national de documentation pédagogique ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre en date du 7 juin 1985 que M. X... a adressée au directeur général du Centre national de documentation pédagogique, lequel l'a transmise au ministre compétent pour en connaître, que la démission présentée par le requérant n'était pas conditionnelle mais simplement assortie du souhait de bénéficier de son congé annuel jusqu'au 31 août 1985 ; qu'en fixant au 1er juillet 1985 la date d'effet de sa réintégration par un arrêté valant acceptation de démission signé du fonctionnaire ayant compétemment reçu délégation à cet effet, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à tirer les conséquences de la demande dont il était saisi et a pu mettre fin, pour les besoins du service, aux fonctions antérieurement exercées par M. X... et pourvoir à son remplacement dans ce poste ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 97406
Date de la décision : 19/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION


Références :

Arrêté du 26 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1990, n° 97406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97406.19901119
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