La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1990 | FRANCE | N°78336

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1990, 78336


Vu, 1°) sous le n° 78 336, la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-URANIUM DU PERMIS DE PLUMELEC ; le comité demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 mars 1986 accordant à la compagnie Total Compagnie Minière un permis exclusif de recherches, de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dit permis de Plumelec ( Morbihan) ;
Vu, 2°) sous le n° 78 380, la requête, enregistrée comme ci-dessus le 10 mai 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1986

, présentés par la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE...

Vu, 1°) sous le n° 78 336, la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-URANIUM DU PERMIS DE PLUMELEC ; le comité demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 mars 1986 accordant à la compagnie Total Compagnie Minière un permis exclusif de recherches, de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dit permis de Plumelec ( Morbihan) ;
Vu, 2°) sous le n° 78 380, la requête, enregistrée comme ci-dessus le 10 mai 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1986, présentés par la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE ;
Vu, 3°) sous le n° 78 424, la requête, enregistrée comme ci-dessus le 12 mai 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1986, présentés par la COMMUNE DE LIZIO ;
Vu, 4°) sous le n° 78 431, la requête, enregistrée comme ci-dessus le 12 mai 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1986, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU CANTON DE SAINT-JEAN DE BREVELAY ; ces trois requêtes visant à l'annulation du décret du 7 mars 1986 accordant à la compagnie Total Compagnie Minière un permis exclusif de recherches de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes dit permis de Plumelec ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 ;
Vu le décret n° 85-448 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que les irrégularités portant sur les visas des décisions administratives sont sans influence sur la légalité de ces décisions ; que, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 11 mars 1980, au dossier de l'enquête publique qui a été organisée sur la demande de permis exclusif de recherches de substances minières litigieux était jointe une "notice d'impact" dont les éléments permettaient d'apprécier les répercussions d'ailleurs très limitées sur l'environnement des travaux de recherche projetés ; que l'enquête publique a été conduite sous la responsabilité du préfet ainsi qu'il est prévu au titre I° chapitre Ie du décret précit, sans qu'ait été désigné un commissaire enquêteur ; que le dossier a été régulièrement mis à la disposition du public à la préfecture, à la sous-préfecture et dans les mairies des communes concernées ; qu'aucune expropriation pour cause d'utilité publique n'est nécessaire à la mise en oeuvre d'un permis de recherches minières ; qu'ainsi l'enquête publique, à laquelle il a été procédé, a été régulièrement effectuée et que la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si l'enquête publique a pour but d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, l'administration n'est pas tenue de suivre ces suggestions et contre-propositions ; que le décret litigieux ne saurait donc être de ce chef entaché d'"abus de pouvoir" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 18-1 du code minier et du décret susvisé du 11 mars 1980 que le permis exclusif de recherche de substances minières et le permis d'exploitation constituent des décisions indépendantes l'une de l'autre, prises à l'issue de procédures administratives distinctes ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée conférerait au pétitionnaire des droits d'exploitation et aurait dû être précédée d'une enquête portant sur les modalités de cette exploitation et comportant une étude d'impact ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'en conférant à la société "Total Compagnie Minière" un droit exclusif de recherche de minerai d'uranium sur 100,2 km2 dans le département du Morbihan, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE ANTI-URANIUM DU PERMIS DE PLUMELEC, à la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE, à la COMMUNE DE LIZIO, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU CANTON DE SAINT-JEAN DE BREVELAY, à la Compagnie Total Compagnie Minière et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78336
Date de la décision : 21/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-01 MINES ET CARRIERES - MINES - RECHERCHE DES MINES


Références :

Code minier 18-1
Décret 80-204 du 11 mars 1980 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1990, n° 78336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78336.19901121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award