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21/11/1990 | FRANCE | N°84965

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 novembre 1990, 84965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 983 579,54 F et à supporter les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VI

II ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 983 579,54 F et à supporter les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres qui ont affecté l'immeuble dont M. X... est propriétaire ... (5ème), et qui ont consisté en un affaissement du bâtiment et en d'importantes lézardes dans les murs et les plafonds, ont été causés par des fissurations des collecteurs d'eaux usées, qui ont provoqué d'importantes infiltrations à partir du sous-sol de l'immeuble ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la VILLE DE PARIS, maître de l'ouvrage ; que si la ville soutient que l'insuffisance des fondations de l'immeuble et la mauvaise qualité du terrain d'assiette seraient de nature à atténuer la responsabilité qu'elle a encourue, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments, à les supposer établis, aient aggravé les dommages subis par M. X... ; qu'ainsi, la VILLE DE PARIS doit être regardée comme responsable de l'intégralité du préjudice subi par M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que la VILLE DE PARIS, qui ne conteste pas les autres chefs de préjudice retenus par le tribunal administratif, demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge les honoraires de l'architecte et du bureau d'études qui ont contrôlé, à la demande de l'expert, les opérations de recherche des désordres et de réfection ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux confiés à cet architecte et à ce bureau d'études ont été indispensables tant pour la détermination de la cause du dommage que pour la prévention de son aggravation ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que certaines des prestations aient été effectuées par ces hommes de l'art dans le cadre de la mission confiée à l'expert par le juge des référés judiciaire avant que le juge des référés du tribunal administratif ait commis le même expert, est sans influence sur l'utilité des travaux auxquels ils se sont livrés ;
Considérant qu'il suit de là qu'en condamnant la VILLE DE PARIS à rembourser à M. X... les honoraires qu'il a versés à l'architecte et au bureau d'études, et dont le montant n'est pas contesté, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84965
Date de la décision : 21/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1990, n° 84965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84965.19901121
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