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23/11/1990 | FRANCE | N°101678

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 novembre 1990, 101678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1988 et 4 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... Hagondange ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la sanction de la révocation de ses fonctions de sous-brigadier de police urbaine sans suspension des droits à pension ;> 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1988 et 4 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... Hagondange ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la sanction de la révocation de ses fonctions de sous-brigadier de police urbaine sans suspension des droits à pension ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour révoquer de ses fonctions M. X..., sous-brigadier de police, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé "alors qu'il exerçait les fonctions de chef de bord, (avait) ..., à plusieurs reprises, abandonné ses patrouilles pour se rendre chez sa maîtresse" et s'était "livré à des violences légères sur cette dernière" ; qu'il a, en outre, relevé que M. X... était "récidiviste en matière disciplinaire" ;
Sur l'application des lois d'amnistie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'indépendamment de faits commis antérieurement au 22 mai 1981, couverts par la loi d'amnistie du 4 août 1981, et dont la décision attaquée ne fait pas état, des sanctions disciplinaires ont été prononcées, postérieurement à cette date ; que le ministre a pu légalement en faire mention dans les motifs de sa décision du 29 octobre 1987 ;
Considérant que, si l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 a amnistié les faits commis avant le 22 mai 1988, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la sanction disciplinaire de révocation, infligée avant l'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que le requérant soutient que le conseil de discipline s'est réuni dans des conditions irrégulières, du fait de la présence d'une personne étrangère à sa composition ; que ce moyen a été soulevé pour la première fois en appel ; que, si le requérant soutient qu'il n'a eu connaissance de l'irrégularité alléguée que devant le Conseil d'Etat, il ressort des pièces versées au dossier que le procès-verbal du conseil de discipline a été produit devant le tribunal administratif en annexe au mémoire du ministre de l'intérieur qui a été présenté le 30 mars 1988 et communiqué à M. X..., qui y a d'ailleurs répliqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, qui repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, a le caractère d'une demande nouvelle et n'est pas recevable en appel ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que les faits reprochés à M. X..., dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier, étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. X..., le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1987 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101678
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 81-736 du 04 août 1981
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 101678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101678.19901123
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