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23/11/1990 | FRANCE | N°49086

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 novembre 1990, 49086


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES, sise ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la décision du ministre de la santé et de la famille du 3 juillet 1979 accordant à la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES l'autorisation de créer huit lits de réadaptation fonctionnelle,
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- rejette la demande présentée par la caisse régionale d'assurance m...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES, sise ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la décision du ministre de la santé et de la famille du 3 juillet 1979 accordant à la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES l'autorisation de créer huit lits de réadaptation fonctionnelle,
2°- rejette la demande présentée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ;
Vu le décret n° 73-296 du 9 mars 1973 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du 3 juillet 1979 par laquelle le minisre de la santé a accordé au CENTRE HOSPITALIER DES COURSES l'autorisation de créer huit lits de réadaptation fonctionnelle, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que le ministre avait ainsi illégalement rapporté sa décision initiale du 8 août 1978 par laquelle il avait rejeté la même demande ; que cette première décision négative n'avait créé aucun droit au profit des tiers ; que le ministre pouvait donc légalement revenir sur cette décision, même pour des motifs de pure opportunité ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de ce retrait pour annuler la décision du ministre de la santé du 3 juillet 1979 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la décision du ministre de la santé et de la famille est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 8 du décret du 28 septembre 1972 ; que l'extrait de cette décsion qui a été publié au Journal Officiel n'avait pas à reproduire la motivation donnée par le ministre ;
Considérant que la commission nationale de l'hospitalisation, dont l'avis avait été recueilli préalablement au premier arrêté en date du 8 août 1978, n'avait pas à être à nouveau consultée, dès lors que la demande restait identique et que ni l'indice des besoins, ni le nombre de lits autorisés n'avaient été modifiés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation de création ou d'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation "est accordée si l'opération envisagée 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au 1er alinéa dudit article ; 2°) est conforme aux normes définies par décret ..." ; que l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, en date du 22 mars 1978, en vigueur à la date de la décision attaquée, précise que l'indice de besoins afférent aux moyens d'hospitalisation pour la convalescence et la réadaptation (moyen séjour) est fixé de 1 à 1,8 lit pour 1 000 habitants de plus de 16 ans, cet indice étant appliqué à la population d'un groupe de secteurs sanitaires ou d'une région sanitaire ; qu'en application de ce dernier texte, l'indice est applicable à l'ensemble de l'hospitalisation (moyen séjour), sans qu'il y ait lieu de distinguer de manière spécifique les lits de réadaptation fonctionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date du 3 juillet 1979 à laquelle le ministre de la santé a accordé l'autorisation de huit lits de réadaptation fonctionnelle, le plancher de l'indice des besoins fixé par l'arrêté précité était dépassé dans la région Ile-de-France, le plafond du nombre de lits n'y était pas atteint ; que le ministre a pu légalement accorder, par application des dispositions susanalysées de la loi du 31 décembre 1970, l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre de la santé et de la famille du 3 juillet 1979 ;
Article 1er : Le jugement, en date du 13 janvier 1983, du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DES COURSES, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49086
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS.


Références :

Arrêté du 22 mars 1978
Arrêté du 08 août 1978
Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 49086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:49086.19901123
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