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23/11/1990 | FRANCE | N°77048

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 novembre 1990, 77048


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1986, présentée pour la SOCIETE ANDRE TENNESON et la SOCIETE TANNERIE ET CORROIERIE DE TOURAINE dont le siège est à Château-Renault (Indre et Loire) ..., représentées par leur représentant légal en exercice ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 7 février 1986 par laquelle il a rejeté leur précédent recours en rectification d'une erreur matérielle dans la décision du 28 avril 1976 ;
2°) d'annuler le jug

ement attaqué par les requêtes n os 20 705 et 20 706 ;
3°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1986, présentée pour la SOCIETE ANDRE TENNESON et la SOCIETE TANNERIE ET CORROIERIE DE TOURAINE dont le siège est à Château-Renault (Indre et Loire) ..., représentées par leur représentant légal en exercice ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 7 février 1986 par laquelle il a rejeté leur précédent recours en rectification d'une erreur matérielle dans la décision du 28 avril 1976 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par les requêtes n os 20 705 et 20 706 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du maire de Château-Renault en date des 8 juin 1976 et 15 juillet 1976 ;
4°) d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par ledit maire à la suite des demandes des 20 septembre et 20 décembre 1976 et 1er avril et 1er juillet 1977 ;
5°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif d'Orléans pour déterminer le montant des indemnités dues par la ville de Château-Renault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETE ANDRE TENNESON et de la SOCIETE TANNERIE ET CORROIERIE DE TOURAINE et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Château-Renault,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du 7 février 1986 statuant sur un précédent recours en rectification d'erreur matérielle de la SOCIETE TANNERIE ET CORROIERIE DE TOURAINE ne contient, dans le rappel qu'elle fait de l'argumentation retenue par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux le 29 avril 1983, aucune erreur matérielle ; que les moyens invoqués par les requérantes tendent à remettre en cause le bien-fondé du raisonnement juridique sur lequel repose cette première décision et sont inopérants à l'encontre de la seconde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas recevables à demander la rectification de la décision susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les requérantes à payer chacune une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANDRE TENNESON et de la SOCIETE TANNERIE ET CORROIERIE DE TOURAINE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ANDRE TENNESON et la SOCIETE TANNERIE ET CORROIERIE DE TOURAINE sont condamnées à payer chacune une amende de 5 000 F.
Article 3 : La résente décision sera notifiée à SOCIETE ANDRE TENNESON, à la SOCIETE TANNERIE ET CORROIERIE DE TOURAINE, à la commune de Château-Renault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 77048
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 77048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77048.19901123
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