La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1990 | FRANCE | N°88571

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 novembre 1990, 88571


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 18 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale la décision du 19 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi adjoint du département du Rhône a autorisé la société Briday à licencier pour motif économique M. X...,
2°) de déclarer cette décision lé

gale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 18 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale la décision du 19 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi adjoint du département du Rhône a autorisé la société Briday à licencier pour motif économique M. X...,
2°) de déclarer cette décision légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société Briday dont le siège social est à Lyon a pris une participation majoritaire dans la société Pneus Accessoires Distribution (P.A.D.), cette dernière a conservé une personnalité et une capacité juridiques distinctes ; que l'autorisation de licencier M. X... a été demandée par la société P.A.D. dont il était l'employé ; que ladite société ayant son siège social à Illkirch Graffenstaden, dans le département du Bas-Rhin, le directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Rhône était incompétent pour se prononcer sur l'autorisation de licenciement demandée ; qu'ainsi le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale la décision en date du 19 février 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Rhône ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Pneus Accessoires Distribution (P.A.D.) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 88571
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 88571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88571.19901123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award