La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1990 | FRANCE | N°92438

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 novembre 1990, 92438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1987 et 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marceline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Mulhouse, déclaré légale la décision du 10 avril 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Strasbourg a autorisé la société anonyme Matra Télécom Est à la licencier ;
2°) de déclarer que c

ette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1987 et 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marceline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Mulhouse, déclaré légale la décision du 10 avril 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Strasbourg a autorisé la société anonyme Matra Télécom Est à la licencier ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Marcelline X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., contrairement à ses allégations, a été entendue le 25 mars 1986 par son employeur dans le cadre de l'entretien préalable prévu à l'article L.122-14 du code du travail ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, faute de la tenue de cet entretien préalable, l'autorisation de licenciement aurait été accordée au terme d'une procédure irrégulière, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient, en produisant une attestation d'une ancienne collègue, qu'elle a été en fait remplacée dans les fonctions qu'elle occupait par une autre salariée embauchée peu après son départ de l'entreprise, il ressort également des pièces versées au dossier que la nouvelle personne recrutée par la société l'a été sur un poste de secrétaire d'agence, de niveau moindre que celui de Mme X... et ne comportant pas de responsabilité en matière de gestion et de facturation, poste que la requérante avait d'ailleurs refusé lors de la suppression de son emploi ; que, de même, la circonstance, à la supposer établie, que la secrétaire d'agence ainsi recrutée se serait vu confier, un an après son embauche, les tâches de facturation assurées précédemment par la requérante, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation de licencier Mme X..., l'inspecteur du travail de Strasbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 10 avril 1986 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société anonyme Matra Télécom Est, au greffe du conseil de Prud'hommes de Mulhouse et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92438
Date de la décision : 23/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1990, n° 92438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92438.19901123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award