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26/11/1990 | FRANCE | N°99113

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 novembre 1990, 99113


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 13 février 1984 refusant à la société Foucray-Chevreuse l'autorisation de licencier M. Y... ;
2°) déclare légale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 13 février 1984 refusant à la société Foucray-Chevreuse l'autorisation de licencier M. Y... ;
2°) déclare légale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société Foucray-Chevreuse et de M. X... de Saint-Rapt, administrateur judiciaire,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fédération C.G.T. des personnels du commerce de la distribution et des services ayant son siège à Montreuil a, par lettre du 18 novembre 1982, informé le président-directeur général de la société Foucray-Chevreuse que M. Gérard Y... était désigné comme délégué syndical de son entreprise ; que, statuant sur le recours hiérarchique formé par la société Foucray-Chevreuse, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a, le 13 février 1984, confirmé la décision en date du 29 septembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement de M. Y... ; que cette décision du ministre a elle-même été annulée par le tribunal administratif de Versailles pour le motif que, "nonobstant la circonstance que l'employeur n'a pas contesté devant la juridiction compétente la désignation de l'intéressé comme délégué syndical dans le délai prévu à l'article L. 412-15 du code du travail, M. Y... ne pouvait se prévaloir de cette qualité et ne bénéficiait pas légalement, de la protection instituée par l'article L. 412-18 ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la désignation faite par la fédération C.G.T. le 18 novembre 1982 : "Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présentesection" ;

Considérant que la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical n'a pas été contestée devant le tribunal d'instance dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 412-15 du code du travail ; qu'ainsi la désignation de M. Y... a été aux termes de la disposition susreproduite "purgée de tout vice" ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif pour annuler la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, s'est fondé sur ce que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de la protection spéciale prévue à l'article L.412-18 du même code ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Foucray-Chevreuse devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fautes imputées par la société Foucray-Chevreuse à M. Y... ne sont pas établies et qu'il n'est pas établi non plus, en tout état de cause, que la disparition de papiers peints qui est alléguée serait imputable à des négligences commises par l'intéressé dans la gestion du magasin dont il était responsable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 13 février 1984 refusant à la société Foucray-Chevreuse l'autorisation de licencier M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 janvier 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Foucray-Chevreuse devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la sociétéFoucray-Chevreuse et à M. Y....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99113
Date de la décision : 26/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES SYNDICAUX


Références :

Code du travail L412-15, L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1990, n° 99113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99113.19901126
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