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28/11/1990 | FRANCE | N°100327

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 novembre 1990, 100327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1988 et 10 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la copropriété Les maisons de la Falaise et autres, d'une part les arrêtés du maire de Leucate, en date du 10 mars 1987, lui accordant un permis de construire 50 logements et 54 garages, et du 17 novembre 1987 lui accordant u

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1988 et 10 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la copropriété Les maisons de la Falaise et autres, d'une part les arrêtés du maire de Leucate, en date du 10 mars 1987, lui accordant un permis de construire 50 logements et 54 garages, et du 17 novembre 1987 lui accordant un permis d'édifier un bâtiment à usage d'habitation composé de 17 logements avec 40 aires de stationnement ; d'autre part, la délibération du 10 septembre 1987 du conseil municipal de Leucate, en tant que ladite délibération modifie les articles UH 10 et UH 14 du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par la copropriété Les maisons de la Falaise et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Claude B...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement, en date du 10 juin 1988, du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il annule un permis de construire exprès délivré le 10 mars 1987 à M. B... :
Considérant que, par décision du 6 décembre 1989 rendue sur la requête de la commune de Leucate et enregistrée sous le numéro 100 214, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du 10 juin 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé un permis de construire qui aurait été délivré à M. B... par arrêté du 10 mars 1987 et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à l'annulation de ce permis ; que, dans ces conditions, les conclusions susanalysées, qui tendent à l'annulation dans la même mesure du jugement du 10 juin 1988, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il annule une délibération du conseil municipal du 10 septembre 1987 approuvant des modifications au plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux modifications au plan d'occupation des sols de Leucate qui ont été approuvées par la délibération du 10 septembre 1987 et qui ont consisté l'une, en la fixation d'ue nouvelle règle de calcul pour déterminer la hauteur maximale des constructions, l'autre, en une augmentation du coefficient d'occupation des sols, ont été spécialement édictées pour rendre possible la réalisation par M. B... d'un ensemble immobilier pour lequel un permis de construire lui a été ensuite délivré par l'arrêté du maire du 17 novembre 1987 ; qu'il suit de là que ces modifications étaient entachées de détournement de pouvoir et que dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 10 septembre 1987 en tant qu'elle les a approuvées ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il annule le permis de construire du 17 novembre 1987 :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B... a soutenu que les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 10 novembre 1987, présentées par la copropriété "Les maisons de la Falaise" et autres auraient été irrecevables en ce qu'elles auraient été enregistrées au greffe du tribunal après l'expiration du délai de deux mois ouvert pour attaquer ledit permis ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ce permis sans se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. B... ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que la décision rendue par les premiers juges est entachée d'un défaut de motivation, et à en demander, pour cette raison, l'annulation en tant qu'elle a annulé le permis de construire du 17 novembre 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la copropriété "Les maisons de la Falaise", MM. A..., X..., Y... et Z... dirigée contre le permis de construire du 17 novembre 1987 ;
En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit en être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue, en principe, le point de départ du délai contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que le permis de construire du 17 novembre 1987 a été affiché sur le terrain le 17 novembre 1987, le requérant n'établit pas que cette formalité ait constitué le dernier des affichages prévus par les dispositions de l'article R.421-39 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'affichage sur le terrain n'a pu, à lui seul, faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées par la copropriété "Les maisons de la Falaise" et autres devant le tribunal administratif de Montpellier le 19 janvier 1988, et qui tendaient à l'annulation du permis de construire accordé le 17 novembre 1987 à M. B..., n'étaient pas tardives ;
En ce qui concerne la légalité du permis attaqué :
Considérant que le permis de construire délivré à M. B... par arrêté du 10 novembre 1987, l'a été en application des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Leucate telles qu'elles résultaient des modifications spécialement édictées pour rendre possible l'opération en cause et approuvées par la délibération du conseil municipal en date du 10 septembre 1987 ; que cette délibération ayant été annulée, il suit de là que le permis de construire accordé à M. B... le 17 novembre 1987 doit être annulé par voie de conséquence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de la copropriété "Les maisons de la Falaise", dirigée contre le permis de construire délivré le 17 novembre 1987 à M. B....
Article 2 : L'arrêté du 17 novembre 1987 du maire de Leucate accordant un permis de construire à M. B... est annulé.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1988 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il annule un permis de construire délivré le 10 mars 1987 à M. B....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B..., au syndic de la copropriété "Les maisons de la Falaise", à MM. X..., Y..., Z... et A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 100327
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 100327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100327.19901128
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