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28/11/1990 | FRANCE | N°110862

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 novembre 1990, 110862


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution de la décision du 30 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prolonger son séjour en Martinique au-delà du 16 juillet 1989 ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution de la décision du 30 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prolonger son séjour en Martinique au-delà du 16 juillet 1989 ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du 30 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prolonger son séjour en Martinique au-delà du 16 juillet 1989 ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ladite décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande de sursis à exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110862
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 110862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110862.19901128
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