La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1990 | FRANCE | N°49426

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 novembre 1990, 49426


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES (Pyrénées-Orientales), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de recettes émis le 26 février 1980 pour obtenir paiement des sommes de 195 274,84 F et 149 430,70 F et l'a condamnée à verser à la société Areny les sommes de 700 000 F et de 268 208,83 F, cette dernière somme ave

c les intérêts à compter du 5 novembre 1980 ;
2°) rejette la demande ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1983 et 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES (Pyrénées-Orientales), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de recettes émis le 26 février 1980 pour obtenir paiement des sommes de 195 274,84 F et 149 430,70 F et l'a condamnée à verser à la société Areny les sommes de 700 000 F et de 268 208,83 F, cette dernière somme avec les intérêts à compter du 5 novembre 1980 ;
2°) rejette la demande présentée pour la société Areny devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des marché publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DES ANGLES et de Me Odent, avocat de la société Areny,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les titres de recette émis le 26 février 1980 à l'encontre de l'entreprise Areny :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Areny a saisi, le 14 mai 1980, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales d'une réclamation contre le commandement de payer les titres de recette litigieux qui lui avait été adressés le 10 mai ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré par la commune de ce que l'entreprise n'aurait pas adressé la réclamation prévue par les articles 1846 et 1910 du code général des impôts alors en vigueur dans les deux mois de la notification du commandement de payer lesdits titres de recette manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si le cahier des charges particulier imposait que les révisions de prix ne seraient faites que sur demande écrite de l'entrepreneur au maître d'oeuvre, il ressort des pièces du dossier que l'entreprise a adressé une telle demande au maître d'oeuvre pour chacun des deux marchés, respectivement le 5 juin 1971 et le 9 mai 1974 ;
Considérant, enfin, que la commune, qui avait payé sans les contester les sommes correspondant aux révisions de prix qui lui avaient été demandées, n'apporte aucun élément établissant que les retards apportés dans l'exécution des travaux seraient imputables à l'entreprise et qu'ainsi les décomptes qu'elle avait réglés seraient erronés et de nature à justifier les titres de reversement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres de recette qui lui avaient été déférés ;
En ce qui concerne l'avenant au marché du lotissement du Balcon du Capcir :

Considérant, d'une part que si à la suite du refus d'approbation de l'autorité préfectorale, cet avenant n'a pas été conclu, et si l'entreprise Areny n'a produit aucun ordre de service concernant les travaux qu'elle a entrepris à ce titre, elle peut néanmoins prétendre au paiement de ceux de ces travaux qui étaient indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; qu'il sera fait une juste appréciation de la somme à laquelle l'entreprise peut prétendre à ce titre en la fixant à 400 000 F ; qu'une telle créance se rattachant à l'exercice 1975, et la société ayant adressé le 12 octobre 1977 une demande de paiement au maître d'oeuvre, demande qui a interrompu le cours de délai de prescription quadriennale, la prescription n'était pas encourue le 25 janvier 1980, date à laquelle le maire l'a opposée ;
En ce qui concerne l'avenant au marché des "Résidences rurales du Soula" :
Considérant que la somme de 268 208,33 F correspondant aux sommes dues à l'entreprise Areny au titre d'un avenant au marché des "Résidences rurales du Soula" qui avait été mandatée à l'entreprise n'a pas été perçue par cette dernière à la suite d'une compensation opérée pour avoir paiement des titres de recettes émis le 26 février 1980 ; que l'annulation desdits titres de recette entraîne l'obligation pour la commune de verser à l'entreprise la somme en cause ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif l'a condamnée à verser cette somme à l'entreprise ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, que l'entreprise Areny a droit aux intérêts des sommes de 400 000 F et de 268 208,33 F à compter du 5 novembre 1980 ; qu'elle a demandé la capitalisation de ces intérêts le 16 mai 1990 ; qu'à cette date, au cas où le jugement du tribunal administratif n'aurait pas encore été exécuté, il lui était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de l'entreprise Areny tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code susvisé et de condamner la commune à payer à l'entreprise Areny la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 700 000 F que le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DES ANGLES à verser à l'entreprise Areny par son jugement en date du 18 janvier 1983 est ramenée à 400 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1980. Les intérêts afférents à cette somme, ainsi qu'à celle de 268 208,33 F que le tribunal administratifa également condamné la COMMUNE DES ANGLES à verser à l'entreprise Areny par le même jugement et échus le 16 mai 1990 seront capitaliséspour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DES ANGLES et des conclusions reconventionnelles de l'entreprise Areny est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellieren date du 18 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ANGLES, à l'entreprise Areny et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 49426
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION


Références :

CGI 1846, 1910
Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 49426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:49426.19901128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award