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28/11/1990 | FRANCE | N°60391

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 novembre 1990, 60391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin 1984 et 30 octobre 1984, présentés par M. X... (Claude), demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) de lui accorder la décharge

des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin 1984 et 30 octobre 1984, présentés par M. X... (Claude), demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que l'article 34 vise notamment "l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application d'un protocole en date du 1er mars 1972 passé avec la "société méditerranéenne du bâtiment industrialisé" (SMBI), aux droits de laquelle s'est substituée en 1973 la société "Prisme", la société civile Promovente a durant les années 1973 à 1976 exercé l'activité de promotion des ventes de maisons individuelles construites selon un brevet dont la SMBI était détenteur ; que la société Promovente préparait les dossiers administratifs et financiers des clients de la société "Prisme" ainsi que les contrats et assurait le suivi des règlements des clients ; que la rémunération de la société Promovente était, selon l'article 6 du protocole sus-mentionné du 1er mars 1972, proportionnelle au montant de chacune des commandes prises, que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son activité ait été exercée au profit d'une seule entreprise, la société Promovente doit être regardée comme ayant exercé une activité d'agent d'affaires qui, ainsi que s'en est prévalue l'administration devant le juge de l'impôt, est commerciale par nature et entre dès lors dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, la société Promovente était, contrairement à ce que soutient M. X..., passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considrant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui se borne à soutenir que ladite société n'était pas passible dudit impôt, n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison des bénéfices de la société Promovente regardés comme distribués au profit de son épouse, qui était administrateur de ladite société ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60391
Date de la décision : 28/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 206, 34


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 60391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60391.19901128
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